article 122 2 code de l environnement
Leformulaire CERFA à renseigner et sa notice se trouvent sous cette rubrique. Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement a évolué dans sa rédaction, en particulier pour la rubrique 39 relative aux travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains. Retrouver la version en vigueur au 6 juin 2018 sur Légifrance.
L 122-1. du code de l’environnement) Suivis et bilans environnementaux ex -post Moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle des ouvrages et installations et à la surveillance de ses impacts sur l'environnement tout au long de leurs cycles de vie (chantier, exploitation, entretien). Suivi/Bilan environnemental. Installations soumises à une réglementation
ArticleL122-2 du Code de l'environnement - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision
OTEISagence de Montpellier dossier FL34.H.0002 DMA Page 1 sur 80 Maitre d‘ouvrage : Commune d’OTA PORTO Document : Notice explicative N° de pièce : Tome 1 Procédure : Cerfa cas par cas projet Article R 122.3 du Code de l’Environnement Projet : Prise d‘eau sur le PORTO Date : mars 2017
concernantl’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3 et R. 593-59 ; Vu le formulaire d’examen au cas par cas déposé le 26 juillet 2021 par Electricité de France (EDF) et
Rencontre Avec Joe Black Bande Originale. Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeÉtude d’impact -Arrêté du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixé le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du présent formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au porteur de projet suite au dépôt de sa notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656 document informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », enregistré sous le numéro CERFA 14752*01, doit être joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, le récépissé, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autorités mentionnées à l’article 2 affectent aux demandes un numéro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numéro de code géographique INSEE de la région sur le territoire de laquelle le projet est envisagé trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande deux chiffres ;– le numéro de dossier composé de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est réservé au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les décisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les décisions relevant du préfet de région, soit de la lettre C » pour les décisions relevant de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;– les quatre autres caractères sont utilisés pour une numérotation en présent arrêté entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de critères et de seuils définis en annexe de ce décret, l’étude d’impact est désormais exigée, soit en toutes circonstances, soit selon la procédure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra adresser un formulaire à l’autorité environnementale de l’État concernée. L’arrêté suivant précise le modèle de formulaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra être enregistrée sous le numéro Cerfa 14734*01, est publiée page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complémentaires
Published on Friday 18 February 2022 Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes soit soumise à l’avis, rendu public, d’une autorité compétente en matière d’environnement » l’autorité environnementale. L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique. Pour les projets L’autorité environnementale compétente pour chaque projet est déterminée selon les critères fixés à l’article R. 122-6 du code de l’environnement tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une étude d’impact que pour les évaluations environnementales systématiques. L’autorité environnementale peut être Le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment pour les projets Qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport. Qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, ou par des services agissant dans les domaines relevant de ses attributions. Qui sont réalisés sous maitrise d’ouvrage d’établissement public relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour son compte. Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres projets et qui doivent être réalisés sur le territoire de la région concernée. Le ministre chargé de l’environnement peut, de sa propre initiative pour les projets complexes ou qui ont des enjeux environnementaux importants, évoquer tout projet relevant des missions régionales d’autorité environnementale et en transférer l’instruction à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable. Pour les plans et programmes L’article R. 122-17 du code de l’environnement identifie l’autorité environnementale compétente pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Cet article s'applique aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques. L’autorité environnementale peut être La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17. Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes. Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au cas par cas. L’article R. 122-6 du code de l’environnement L’article R. 122-17 du code de l’environnement Les avis d’autorité environnementale Les avis d’autorité environnementale émis par le ministère Les avis d’autorité environnementale émis par la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable Les avis d’autorité environnementale émis par les missions régionales d’autorité environnementale Synthèses annuelles de la conférence des autorités environnementales Les rapports annuels de l’autorité environnementale
Code de l'environnementChronoLégi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Code de l'environnementChronoLégi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même en haut de la page
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